J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0524738D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;

Vu le décret no 94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :


« Section 3



« Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée


« Art. R. 241-12. - La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.

« Elle est constituée des pièces suivantes :

« 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

« 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret no 94-294 du 15 avril 1994 ;

« 3° Une photographie du demandeur.

« La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

« Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.


« Art. R. 241-13. - La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent.

« Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

« La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

« Art. R. 241-14. - Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

« La carte "Priorité pour personne handicapée mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

« Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.

« Art. R. 241-15. - La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention "besoin d'accompagnement.

« 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément "aides humaines de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

« La carte d'invalidité portant la mention "besoin d'accompagnement permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.

« La mention "cécité est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. »

Article 2


A la section 5 « Dispositions pénales » du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-22. - L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas